La sécurité du personnel est à la charge du chef d’entreprise. Lorsque ce dernier manque à ses obligations et enfreint la réglementation en vigueur dans ce sens, il s’expose à de lourdes sanctions pénales. Le CHSCT participe, aux côtés des services de sécurité et des services médicaux du travail, à la protection de la santé des salariés à l’intérieur des entreprises. Or, dans les lieux de travail, les dangers sont toujours imprévisibles. En cas de situation pouvant menacer sérieusement la sécurité ou la vie des travailleurs, ceux-ci ont bien évidemment le droit de quitter les lieux sans délais. En effet, lorsque la direction de l’entreprise est dans l’incapacité de palier à la situation dangereuse, les employés peuvent automatiquement faire valoir leur droit d’arrêter le travail ou ce qu’on appelle le droit d’alerte et de retrait.
Le droit d’alerte et de retrait dans la loi
La loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 reconnait aux salariés un droit d’alerte et de retrait en cas de menace grave et imminente pour leur vie ou leur santé. Le code du travail fait mention de cette loi (C.trav., art. L. 231-8 à L.231-9). Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié a intégré le dispositif du droit de retrait dans la fonction publique d’État, permettant la transposition de la directive-cadre, n° 89/391/CEE, du 12 juin 1989 traitant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
Il est à noter que la protection de l’intégrité physique du travailleur est une notion qui prend de l’ampleur et à laquelle la jurisprudence prête de plus en plus d’attention, sauf qu’elle est toujours source de litige car elle n’est pas encore clairement définie. Un salarié qui n’a pas pu se retirer du lieu du travail au moment du déclenchement de l’accident ne peut être tenu pour responsable. Mais lorsque un salarié estime qu’il est impératif de quitter le lieu de travail pour échapper à un danger imminent, il est dans l’obligation d’avertir son employeur, son responsable hiérarchique direct ou son représentant (Circ. DRT n° 93/15, 25 mars 1993).
Le retrait n’est pas une obligation
Tant que le danger grave et imminent persiste, l’employeur ne peut s’attendre à ce que les salariés reprennent le travail (C. trav., art. L. 231-8, al. 2). La procédure d’alerte doit impérativement précéder la mise en application du droit de retrait. Même lorsque le règlement intérieur exige une information écrite, l’employé est libre d’utiliser le moyen qui lui est accessible pour informer ses supérieurs de la présence d’un danger. Le retrait peut ensuite s’effectuer conformément à la loi en vigueur. Enfin, il faut savoir que le retrait est un droit du salarié et non une obligation. Ainsi, si celui-ci n’exerce pas son droit de retrait, l’employeur ne pourra éluder ses responsabilités relatives aux accidents et aux maladies professionnelles.
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