Lors de la réunion d’un collège désignatif, les salariés intérimaires n’ont pas nécessairement besoin d’un contrat de mission pour être désignés en tant que membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d’une Entreprise de Travail Temporaire (ETT) (Cass. soc., 30 sept. 2015, n° 14-25.704, P+B).
Les conditions à remplir…
La Cour de cassation a précisé les conditions d’éligibilité au CHSCT d’un salarié évoluant au sein d’une entreprise de travail temporaire.
Ainsi, selon la Haute juridiction, peuvent être élus au CHSCT d’une ETT les employés intérimaires remplissant les conditions visées à l’article L. 1251-54, 2° du Code du travail, c’est-à-dire être liés à cette ETT par des contrats de mission pendant une durée totale de 3 mois, à minima, au cours de la dernière année civile, qu’importe si ils ne sont pas titulaires d’un contrat de mission au moment de la réunion du collège désignatif. Encore faut-il que l’entrepreneur de travail temporaire n’ait pas été avisé que l’on ne souhaite plus bénéficier d’un nouveau contrat et/ou que ce dernier ne leur ait pas notifié sa décision de ne plus les solliciter pour de nouveaux contrats.
Dès lors la désignation des salariés intérimaires au CHSCT d’une ETT ne peut être contestée par la seule invocation d’une absence de contrat de mission lors de la réunion du collège désignatif.
Retour sur les principales missions d’un CHSCT
Selon le Code du travail les principales missions du CHSCT consistent, à la fois, à :
- Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés
- Contribuer à l’amélioration des conditions de travail
- Veiller sur l’observation des prescriptions légales prises en ces matières par l’employeur.
Afin que ces différentes missions soient pleinement assurées, les règles du droit du travail affectent un double rôle au comité qui représente un organe de prévention et de consultation, mais aussi de contrôle et d’investigation, à la fois.
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